C-26, r. 116.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les compétences acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux compétences qui, à l’époque de la demande, sont acquises dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans ce cas, une équivalence de formation peut être reconnue conformément à l’article 4, si la formation que la personne a pu acquérir depuis lui a permis d’atteindre le niveau de compétence requis.
Décision 2012-03-19, a. 3.